J.O. 299 du 24 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21548

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Arrêté du 13 décembre 2002 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires


NOR : DEVG0210412A



La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2002 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2002 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des techniciens de l'environnement,

Arrêtent :


Article 1


L'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des agents techniques et des techniciens de l'environnement s'effectuera uniquement par un vote par correspondance.

Article 2


Le vote par correspondance s'effectuera de la façon suivante :

Trois semaines au moins avant la date du scrutin, qui sera fixée par décision ministérielle, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter.

Pour chaque consultation, l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

2. Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

4. Si le quorum requis de 50 % des votants a été constaté par le bureau de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

5. A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de vote et proclame les résultats de la consultation. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes sont jointes au procès-verbal.

6. Si le quorum n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement et un nouveau scrutin est organisé à une date ultérieure.

Article 4


Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2002.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

des finances et des affaires internationales,

T. Wahl

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier